10. Il est interdit d’héberger à l’extérieur un animal dont la morphologie, le pelage, l’âge, l’état de santé ou le degré d’adaptation au froid ou à la chaleur ne lui procurent pas la protection suffisante contre les conditions climatiques auxquelles il est exposé.
Dans le cas où le degré d’adaptation au froid ou à la chaleur d’un animal est inconnu, une période d’acclimatation graduelle à son hébergement à l’extérieur doit être prévue.
1445-2022D. 1445-2022, a. 10.